Le Mariage, au sens de l’article premier de la loi N°2001-052 du 19 juillet 2001 portant Code du Statut Personnel, doit être conclu conformément aux formes, conditions édictées par la présente loi  et aux  interdictions prévues par la loi N°2001-052 du 19 juillet 2001 portant Code du Statut Personnel.

La conclusion du mariage devant le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens-Officier d’Etat Civil au sens de l’article 13 de la présente loi- vaut déclaration  et donne lieu à l’établissement et à la délivrance de l’acte de mariage.

Dans ce cas, l’officier d’état civil s’assure du consentement des parties, du quantum de la dot,  des modalités de son paiement et de la   présence :

 

La déclaration des mariages, qui n’ont pas été conclus devant le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens-Officier d’Etat Civil au sens de l’article 13 de la présente loi-, est considérée faite  hors délai.

 

Le consentement est exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par l’usage.

Le consentement, des personnes  se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer, résulte valablement d’un écrit ou de tout signe exprimant d’une façon certaine la volonté.

Le silence de la jeune fille vaut consentement.

Le mariage qui n’a pas été contracté, devant le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens,  ne peut être prouvé que par une décision judiciaire  ayant acquis la force de la chose jugée.

La décision judiciaire prouvant le mariage doit, outre les mentions obligatoires fixées par l’article 81 de la loi  N° 99-035 du 24 juillet 1999 modifiée par l’Ordonnance 2007-035 du 08 février 2007 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, préciser dans son dispositif :

L'acte de mariage énonce  obligatoirement: